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LEXIQUE

LEXIQUE

Tous les mots de la Justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A

Ø  Aide juridictionnelle

En fonction de son niveau de ressources et du nombre de personnes à charge, tout plaideur peut bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des frais de justice par un fond spécial d’aide. La demande doit être faite au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance du domicile du demandeur. Les avocats ne sont pas contraints d’accepter d’intervenir à ce titre pour leur client.

Ø  Aménagement du cadre de vie

Lors de l’expertise, quelles que soient ses modalités (initialeamiable ou judiciaire), la victime doit faire valoir tous ses préjudices y compris les incidences de son état de santé sur ses conditions concrètes de vie à domicile. L’expert pourra en déduire la nécessité d’un aménagement de son logement, de son véhicule…

Ø  Appel

Voie de recours permettant de faire examiner une seconde fois un dossier déjà juger par un tribunal. L’appel est en principe toujours possible sauf rares exceptions. La procédure se déroule devant une Cour d’Appel.

Ø  Appel en garantie

Initiative consistant à convoquer en justice une partie supplémentaire pour la faire condamner à prendre en charge une partie ou la totalité des condamnations. Il ne faut pas la confondre avec l’appel d’une décision de justice.

Ø  Arrérage de rente

Lorsqu’une victime peut prétendre à une compensation périodique de son préjudice, représentant par exemple sa perte de rémunération, les sommes dues entre le point de départ de sa perte et le jugement de son dossier sont appelés arrérages.

Ø  Arrêt

Ce sont les décisions de justice rendue par les Cours d’Appel administratives ou judiciaires ainsi que par la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat. Les juridictions de premières instance rendent des jugements

Ø  Assignation

C’est une convocation en justice délivrée par un huissier à la personne que l’on souhaite faire comparaître. Elle contient l’indication de la juridiction saisie, les raisons de la convocation, les dates, lieu et heure de l’audience ainsi que les modalités de comparution devant la juridiction saisie.

Ø  Audience d’évocation

Il s’agit d’une audience purement administrative. Le fond du dossier n’y est pas abordé. Elle sert à vérifier si le dossier est ou non prêt à être examiné. Elle est nécessairement suivie d’une autre audience.

Ø  Audience de mise en état

Ces audiences ont lieu devant le seul Tribunal de Grande Instance. Elles sont tenues par le Juge de la Mise Etat. Il s’agit d’une audience purement administrative. Le fond du dossier n’y est pas abordé. Elle sert à vérifier si le dossier est ou non prêt à être examiné. Elle est nécessairement suivie d’une autre audience.

Ø  Audience de plaidoirie

À cette audience, le dossier est abordé au fond. La juridiction saisie entend les explications des parties ou de leurs conseils. Elle prend possession des dossiers constitués par les parties. La décision est le plus souvent rendue à une audience ultérieure. Dans l’intervalle elle est dite en délibéré. Aucun renvoi de cette audience n’est en principe possible.

Ø  Avocat

L’avocat est un auxiliaire de justice exerçant une activité libérale indépendante. Il a pour mission de conseiller et défendre les personnes qui le contactent. Il est rémunéré par des honoraires. Devant certaines juridictions, il a en plus une mission de représentation comme devant le Tribunal de grande Instance ou le Tribunal Administratif en matière d’indemnisation.

Ø  Avocat à la Cour de Cassation

L’avocat à la Cour de Cassation est un auxiliaire de justice exerçant une activité libérale indépendante. Il est titulaire d’une charge (comme un notaire) et à un monopole de représentation des parties devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Il a pour mission de conseiller et représenter les personnes forment un pourvoi en cassation. Il est rémunéré par des honoraires, fixé librement.

Ø  Avocat postulant

Devant le Tribunal de Grande Instance, la représentation des parties par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal saisi est obligatoire. Son rôle est de servir de lien entre la partie qu’il représente et le Juge de la Mise en Etat. Les parties conserve la possibilité de faire gérer leur dossier par un autre avocat qui assure la direction du procès, rédige les actes et plaide le dossier. L’avocat postulant est alors un simple correspondant.

B

Ø  Barèmes d’évaluation médico-légale

Mis à part le domaine des accidents du travail, des pensions civiles et militaires ou de la MDPH , il n’existe pas de barème légal ou réglementaire d’évaluation des séquelles d’un accident corporel dit de « droit commun ». La pratique a donc créé un premier barème diffusé par une revue médicale : le « Concours Médical » et élaboré par des médecins experts ou non, proche du milieu des assurances. Sa dernière édition date de novembre 2001. Plus récemment un second barème a été élaboré par des médecins appartenant à la Société de Médecine Légale. Le second a le mérite d’émaner d’une société savante indépendante.

Ø  Barreau

Ensemble des avocats rattachés à un Tribunal de Grande Instance devant lequel ils ont un monopole de représentation des parties.

Ø  Bâtonnier

Il est le représentant élu des avocats d’un même Barreau. Il a notamment pour fonction de régler les éventuels conflits entre un avocat et son client par exemple au plan des honoraires

C

Ø  Capital constitutif de rente

Lorsqu’une rente est versée à une victime, il est nécessaire de calculer un capital qui permettra d’assurer son versement pendant un temps plus ou moins long, voire jusqu’à son décès. Ce capital dit « constitutif » a vocation à produire des intérêts suffisants pour permettre le paiement de la rente. Son évaluation repose sur des tables de calcul tenant compte de l’age de la victime et de la durée de la rente. Ces calculs aboutissent à la définition d’un point de rente. Il existe plusieurs barèmes possibles.

Ø  Capitalisation des intérêts

Un dédommagement alloué par un tribunal produit intérêts au taux légal à compter d’une date variable suivant la nature des dossiers. Il est possible de demander que les intérêts échus pendant une période d’au moins un an s’ajoutent au capital. Ces intérêts « capitalisés », portent à leur tour intérêts.

Ø  Conclusions

Il s’agit d’un argumentaire écrit comprenant le plus souvent l’exposé des faits et des revendications d’une partie au procès. Il contient des arguments de droit comme de fait. Son but est de faire une démonstration ou d’exprimer une demande en justice. Contrairement à ce que ce nom indique, il ne s’agit pas du résultat du procès.

Ø  Conclusions en réponse

Ce sont des « conclusions » destinées à répliquer à un ou plusieurs arguments d’une autre partie.

Ø  Conclusions récapitulatives

Ce sont des « conclusions » destinées à exposer de façon en principe définitives tous les arguments et toutes les demandes que l’on souhaite exprimer dans un procès. Devant le Tribunal de Grande Instance leur rédaction est obligatoire.

Ø  Conseil d’Etat

Lorsqu’une affaire a été jugée en dernier ressort, ce qui signifie que l’on ne peut plus en faire appel, il reste possible de la soumettre au Conseil d’Etat. Il ne juge pas du fond de l’affaire mais de la régularité de la procédure appliquée et de la correcte utilisation des règles de droit. Par exemple, on ne pourra lui soumettre la question de l’insuffisance des dommages et intérêts.  Il n’existe qu’un Conseil d’Etat. Il n’a à connaître que des procédures de droit public. (pour le droit privé : voir Cour de Cassation).

Ø  Consignation

Lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée par un Juge, il met à la charge de celui qui en a fait la demande (le plus souvent la victime), le versement d’une somme d’argent (de 300,00 à 1.000,00 environ) qui est déposée auprès du régisseur du tribunal. Si la somme n’est pas versée dans le délai convenu, la désignation de l’expert devient caduque. Cette somme s’imputera par la suite sur le montant réel des frais de l’expertise fixé par le même Juge.

Ø  Consolidation (La date de)

C’est la date à laquelle les séquelles de la victime sont durablement stabilisées, sans perspective notable d’amélioration à court ou moyen terme. Elle marque le terme de l’ITT & de l’ITP. L’incapacité, s’il en subsiste une, devient permanente.

Ø  Convention d’honoraires

Document par lequel un professionnel libéral, avocat ou expert, convient à l’avance des modalités financières de son intervention. Il peut prendre la forme d’un simple devis. (voir : honoraires de gestion honoraires de résultat).

Ø  Cour Administrative d’Appel

Lorsqu’une affaire est jugée par un Tribunal Administratif, comme par exemple en matière de responsabilité hospitalière publique, il est possible de faire appel du jugement devant la Cour Administrative d’Appel afin qu’elle soit de nouveau jugée entièrement ou partiellement. L’appel doit être inscrit dans les deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de notification du jugement par le greffe du Tribunal. La représentation par avocat est obligatoire en matière de contentieux de l’indemnisation d’un dommage corporel.

Ø  Cour d’Appel

Lorsqu’une affaire est jugée par un Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, comme par exemple en matière de responsabilité médicale privée (médecin libéral ou clinique privée), il est possible de faire appel devant la Cour d’Appel afin qu’elle soit de nouveau jugée entièrement ou partiellement. L’appel doit être inscrit dans le mois suivant la remise d’une copie du jugement par acte d’huissier. La représentation par un avoué est obligatoire.

Ø  Cour de Cassation

Lorsqu’une affaire a été jugée en dernier ressort, ce qui signifie que l’on ne peut plus en faire appel, il reste possible de la soumettre à la Cour de Cassation. Elle ne juge pas du fond de l’affaire mais de la régularité de la procédure appliquée et de la correcte utilisation des règles de droit. Par exemple, on ne pourra lui soumettre la question de l’insuffisance des dommages et intérêts.  Il n’existe qu’une Cour de Cassation. Elle n’a à connaître que des procédures de droit privé. (pour le droit public : voir Conseil d’Etat).

D

Ø  Déclaration de sinistre

Dans la perspective d’un recours en indemnisation d’un dommage corporel, il est indispensable de vérifier ses conditions d’assurance de protection juridique. Si elle existe, il faut aviser son assureur avant toute initiative contentieuse. La déclaration, faite sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, contient le rappel de l’accident, identifie si possible les responsables supposés et donne les premières indications sur le dommage. Les pièces essentielles sont jointes à cette lettre. Il entre dans la mission préalable de l’avocat d’aider à la rédaction correcte de cette lettre

Ø  Défendeur

Dans un procès, en première instance, la partie qui est « attaquée » est appelée le défendeur, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire (Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance) Il ne faut pas la confondre avec le défenseur. En matière de responsabilité médicale, le plus souvent, cette position est occupée par le médecin ou l’établissement de soins

Ø  DFP

Il s’agit d’une abréviation signifiant :  (D)éficit (F)onctionnel (P)ermanent. Un déficit autrefois appelé incapacité est une limitation des possibilités physiques ou psychiques d’un être humain. Elle s’exprime en pourcentage et varie en fonction de l’importance de l’atteinte fonctionnelle. Elle est permanente lorsque les possibilité de récupération ou d’amélioration sont inexistantes ou marginales. Elle est partielle parce que toutes les fonctions ne sont pas atteintes.

Ø  DFTP

Il s’agit d’une abréviation signifiant :  (D)éficit (F)onctionnel (T)emporaire (P)artiel. Un déficit partie       est une limitation des possibilités physiques ou psychiques d’un être humain. Elle s’exprime en pourcentage et varie en fonction de l’importance de l’atteinte fonctionnelle mais aussi en durée. Elle est temporaire lorsque les possibilités de récupération ou d’amélioration sont réelles à court ou moyen  terme. Elle est partielle parce que toutes les fonctions ne sont pas atteintes.

Ø  DFTT

Il s’agit d’une abréviation signifiant :  D)éficit (F)onctionnel (T)emporaire (T)otal. Une incapacité est une limitation des possibilités physiques ou psychiques d’un être humain. Elle est provisoire et s’exprime en durée, le plus souvent en nombre de jours. Pour les victimes en activité, il s’agit de l’arrêt de travail. Elle est totale car on estime que la plus part des activités professionnelles ou non sont plus ou moins affectées par cette incapacité.

Ø  Délibéré

À l’issue d’une audience, la juridiction saisie n’est pas, le plus souvent, en mesure de rendre immédiatement sa décision. Elle doit se donner un temps de réflexion pour ne débattre lorsqu’il y a plusieurs juges dans sa composition et en toute circonstance pour examiner le dossier en dehors de la présence des parties ou de leurs conseils. Ce laps de temps qui peut varier de quelques jours à quelques semaines s’appelle le délibéré.

Ø  Demandeur

Dans un procès, en première instance, la partie qui prend l’initiative du procès est appelée le demandeur, devant les tribunaux de l’ordre judiciaire (Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance). En matière de responsabilité médicale, le plus souvent, cette position est occupée par la victime.

Ø  Demande reconventionnelle

Ce vocable désigne une réclamation présentée par le défendeur. Par exemple, s’estimant injustement traduit en justice, il réclamera non seulement le rejet des prétentions du demandeur mais en plus des dommages et intérêts pour action abusive.

Ø  Dépens

Depuis une Loi de 1977 la justice est devenue gratuite en France. Cette gratuité ne concerne que les frais de fonctionnement des tribunaux qui sont assurés par l’Etat.  En revanche, tous les frais des auxiliaires de justice dont la présence est obligatoire ou imposée par le Juge, sont à la charge des parties. Il en va ainsi des frais de représentation par avocat devant les Tribunaux de Grande Instance, d’Avoué devant les Cours d’Appel et d’expertise judiciaire. D’autres frais de moindre valeur sont ajoutés dans certaines hypothèses. L’ensemble représente les dépens. Cela ne comprend pas les frais d’assistance par un avocat (Voir frais irrépétibles). Les dépens sont le plus souvent à la charge de celui qui perd le procès.

Ø  Désistement

Cette initiative consiste à renoncer à un procès en cours, il s’agit alors d’un désistement d’instance, ou à toute possibilité d’action future, c’est alors un désistement d’action. Un désistement d’action est en principe irréversible.

Ø  Dire

Lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée, l’expert est investi d’une mission précise par le Juge. En principe cette mission comprend l’organisation d’une réunion avec les parties. À cette occasion, celles-ci peuvent non seulement s’exprimer mais en plus exiger que certaines de leurs demandes à l’expert, ou certains de leurs propos ou avis soient consignés dans le rapport final. On appelle ces propos ou commentaires des « dires ». En matière administrative, on parle plutôt « d’observation ». Ces dires ou observations peuvent prendre la forme d’un écrit a dressé à l’expert dans les jours suivant la réunion d’expertise. L’expert doit se prononcer sur ces dires.

Ø  Discussion médico-légale

Une mesure d’expertise se déroule le plus souvent en trois temps. Le premier est constitué par l’examen du dossier médical et l’interrogatoire des parties. Le second est consacré à l’examen clinique. Le troisième est réservé à la discussion médico-légale sur les causes de l’accident et sur ses conséquences pour la victime. Tous les experts ne se livrent pas à cette discussion en fin de réunion. Ils réservent parfois leurs opinions ou avis.

E

Ø  Examen clinique

C’est une étape essentielle de la réunion d’expertise. Elle a pour objet de définir par une auscultation les séquelles de l’accident. Cet examen est pratiqué en principe en présence des seuls médecins experts.

Ø  Exécution provisoire

En matière de contentieux privé (médecin libéral ou clinique privée) et contrairement au droit public (hôpitaux publics), l’appel du jugement suspend ses effets jusqu’à la décision de la Cour d’Appel. Pour éviter de retarder inutilement l’application d’un jugement ou éviter des appels purement dilatoires, le tribunal à la possibilité d’assortir sa décision de l’exécution provisoire. Elle devient alors immédiatement applicable, même en cas d’appel de l’une ou l’autre partie. Cette exécution provisoire peut être total ou partiel. La partie qui souffre de cette exécution provisoire peut en demander la suspension au Premier Président de la Cour d’Appel. Il est, le plus souvent, très difficile de le convaincre.

Ø  Expert d’assurance

Professionnel indépendant exerçant son activité à titre libéral et inscrit sur la liste des collaborateurs habituels d’une ou plusieurs compagnies d’assurance. Il est rémunéré par cet assureur. Avant d’accomplir sa mission il doit informer la victime de sa qualité.

Ø  Expert conseil

Professionnel indépendant exerçant son activité à titre libéral intervenant, en dehors de tout réseau ou de toute liste, pour le compte d’une partie. Il est prudent de se renseigner, par exemple auprès d’une association de victimes, avant de contacter un expert choisi au hasard.

Ø  Expert judiciaire

Professionnel indépendant exerçant son activité à titre libéral et inscrit sur la liste d’un tribunal, d’une Cour d’Appel ou de la Cour de Cassation. Choisi pour ses compétences et sa notoriété, il a prêté serment. Il ne doit en aucun cas avoir connu, avant sa désignation dans un dossier, de son contenu ni avoir œuvré même indirectement pour l’une ou l’autre partie.

Ø  Expertise amiable contradictoire

Il est possible, sans procès, de se mettre d’accord avec son « adversaire » sur la désignation préalable d’un expert. C’est l’expertise « amiable » par opposition à l’expertise judiciaire. Pour être pertinente cette expertise doit être menée « contradictoirement » ; c’est-à-dire en présence des deux parties concernées afin de leur permettre de s’exprimer devant l’expert choisi d’un commun accord. L’expert doit être indépendant des deux parties.

Ø  Expertise initiale

Il est parfois utile, avant un procès ou un recours de soumettre son dossier ou son cas à un homme de l’art afin d’éviter une démarche inutile, vouée à l’échec certain, ou mal dirigé. On se rapproche alors d’un expert conseil qui ouvre pour le seul compte de celui qui le choisi. Cette expertise ne sera pas opposable à la partie adverse. Elle servira à déclencher la mis en place de l’expertise contradictoire amiable ou judiciaire. En matière de responsabilité médicale ou hospitalière ce préalable est vivement conseillé.

Ø  Expertise judiciaire

Cette mesure d’expertise est ordonnée par un Juge soit à la demande des parties soit en cours de procès parce que la solution du litige bute sur une difficulté technique échappant à la compétence du Juge. Cette expertise est encadrée par des règles précises. Elle doit être menée « contradictoirement » ; c’est-à-dire en présence des deux parties concernées afin de leur permettre de s’exprimer. L’expert doit être indépendant des deux parties. Il est choisi sur des listes tenues par chaque juridiction. Il a prêté serment. Son contenu s’impose le plus souvent aux parties même s’il est toujours possible de le contester par tout moyen de preuve

F

Ø  Frais irrépétibles

Le contenu des dépens n’intègre pas tous les frais engagés par les parties pour se faire défendre ou constituer leur dossier. Par exemple, les frais d’expertise amiable, les frais d’assistance par un avocat, ses frais de déplacement pour se rendre à une expertise…ne sont pas compris dans les dépens. Dans les codes de procédure applicables devant chaque juridiction est prévu une possibilité de remboursement de ces frais laissée à la libre appréciation du Juge. Sa référence est l’équité. Il n’est pas tenu de prévoir un remboursement intégral ;

G

Ø  Greffe

Les tribunaux sont administrés par des fonctionnaires de l’Etat : les greffiers. Ce corps est statutairement indépendant des magistrats et hors de leur pouvoir hiérarchique. Ils ont pour mission d’authentifier les actes des magistrats et d’être les témoins indépendants du bon déroulement des audiences. Ils constituent également le secrétariat des juridictions, enregistrent les demandes en justice, délivrent en particulier les copies des décisions de justices, inscrivent les voies de recours

H

Ø  Honoraires de gestion

Dans le système français, les honoraires d’avocat sont librement fixés en fonction de la difficulté de l’affaire, du temps supposé nécessaire à son traitement, de la notoriété de l’avocat, de sa spécialisation…Il est prudent de se faire remettre une estimation du coût prévisible des honoraires engagés pour assurer la gestion du dossier, c’est-à-dire pour le mener à terme quelque soit le résultat de la démarche. Cette évaluation peut être forfaitaire ou sous forme de communication d’un tarif de diligences qui seront ensuite facturées par rapport à un coût unitaire convenu.

Ø  Honoraires de résultat

Les avocats n’ont pas le droit de fixer leurs honoraires sous la seule forme d’un pourcentage sur les sommes récupérées en fin de recours. Une partie de leur rémunération doit être nécessairement fixe. En revanche, ils peuvent compléter cette rémunération fixe par un honoraire complémentaire de résultat, à la condition qu’il soit convenu à l’avance au moins dans son principe.

Ø  Huissier

L’huissier est un auxiliaire de justice, exerçant une activité libérale et titulaire d’une charge (comme un notaire). Il a un monopole pour convoquer officiellement les parties en justice et exécuter les décisions rendues. Ces frais d’intervention sont fixés par un texte réglementaire. En principe tout ce qui touche à la convocation des parties et à l’exécution des décisions est inclus dans les dépens. Il peut aussi avoirs d’autres missions de conseil et d’assistance en dehors de ce monopole. Il ne peut agir que dans une zone géographique limitée.

I

Ø  Infection nosocomiale

Une  infection est dite « nosocomiale », lorsqu’elle est contractée par un patient pendant le temps des soins, quelqu’en soit l’origine (endogène ou iatrogène). Elle est dite endogène lorsque l’agent infectieux provient du patient et iatrogène lorsqu’il provient de l’environnement des soins (personnel ou matériel). Depuis la Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, les établissements de soins (cliniques privées ou hôpitaux publics) sont présumé responsables des conséquences d’une telle infection. Ils ne peuvent s’exonérer qu’en prouvant scientifiquement l’origine étrangère de l’infection (infection apparue antérieurement au début des soins par exemple).

Ø  Intérêts

Lorsqu’une condamnation pécuniaire est prononcée, à des dommages et intérêts par exemple, elle porte automatiquement intérêts au taux légal à compter de la décision de justice en droit privé de la responsabilité médicale (médecins libéraux et cliniques privées). En droit de la responsabilité hospitalière, les intérêts peuvent courir à compter de la demande préalable d’indemnisation présentée à l’administration hospitalière. Leur taux est de 4,26 % en 2003. Le taux de base est revu chaque année. Il est majoré de 5 points dans les deux mois suivant le jour ou la décision est devenue définitive.

J

Ø  Juge de la Mise en Etat

Devant le Tribunal de Grande Instance (où sont en particulier jugé les dossier de responsabilité médicale de droit privé), la victime convoque le ou les défendeurs par acte d’huissier. Ceux-ci ont alors quinze jours pour choisir un avocat. Ils ne peuvent se présenter seuls. Aucune date d’audience ne figure d’ailleurs sur la convocation. Lorsqu’ils ont choisi cet avocat le dossier est attribué à un Juge chargé d’en suivre la constitution régulière pendant une phase d’instruction dite de « mise en état ». Il a pour mission d’inciter les parties à faire valoir en temps utile leurs arguments et pièces. A la fin de cette phase d’instruction il prononce une ordonnance de clôture et fixe la date de l’audience de plaidoirie. Il peut accorder des avances sur dommages dans les dossiers où la responsabilité est difficilement discutable. Sa décision s’appelle une « Ordonnance ».

Ø  Juge des Référés

Cette fonction est occupée par le Président du Tribunal.  Il statue seul et rapidement car les litiges ou demande qu’on lui soumet ne présentent pas de difficultés importantes ou sérieuses. Par exemple c’est lui qui ordonne les expertises judiciaires. Il peut dans certains dossiers où la responsabilité est très évidente et le responsable parfaitement identifiable, accorder des avances sur dommage. Sa décision s’appelle une « Ordonnance ».

Ø  Jugement

Il s’agit d’une décision de justice rendue par un Tribunal de première instance. Elle contient un rappel des faits et des prétentions des parties, l’analyse du juge sur le ou les problèmes posés et la décision qu’il a adopté tant sur le principe de la responsabilité médicale que sur le montant des dommages accordés pour tous les chefs de préjudices. Cette décision est le plus souvent susceptible d’appel. Les Tribunaux d’Instance, de Grande Instance et Administratif rendent des jugements.

Ø  Jurisprudence

Les juridictions ont toutes des contentieux répétitifs. La même question de principe peut être soulevée plusieurs fois devant le même tribunal ou devant des tribunaux différents. De même des niveaux d’indemnisation comparables peuvent se retrouver dans plusieurs dossiers comparables.  Il est donc intéressant de comparer les solutions retenues. Lorsque la même solution est reproduites plusieurs fois ou émane de juridiction supérieures, il se dégage une ligne de conduite que l’on appelle la jurisprudence. Cette ligne de conduite peut alors être revendiquée dans un autre procès par celui qui y a intérêt.

L

Ø  Libre choix de l’avocat

Le Code des Assurances (article L127-3) prévoit que l’assuré dispose de la faculté de choisir son avocat en dehors du réseau de l’assureur. Cette option n’est pas toujours du goût des assureurs. C’est néanmoins un droit. Les honoraires de l’avocat choisi librement par l’assurés seront pris en charge selon les mêmes modalités qu’en cas de désignation du défenseur par l’assureur.

Ø  Lien de causalité

La victime d’un dommage doit faire une triple démonstration. Elle doit établir une source de responsabilité de celui qu’elle met en cause : sa faute ou sa négligence par exemple ; elle doit faire la preuve de son dommage : un handicap par exemple. Il lui faut encore faire la démonstration qu’un lien certain et direct existe entre la source de responsabilité et le dommage : c’est le lien de causalité, de cause à effet. Ce n’est pas le plus simple. Un dommage peut être le simple aboutissement d’un état antérieur ou de l’évolution normale de la maladie. Une faute peut être sans conséquence.

M

Ø  Mémoire

Ce terme est d’usage devant les seules juridictions administratives  Il s’agit d’un argumentaire écrit comprenant le plus souvent l’exposé des faits et des revendications des parties au procès. Il contient des arguments de droit comme de fait.

Ø  Mémoire récapitulatif

Ce terme est d’usage devant les seules juridictions administratives. C’est un mémoire destinée exposer de façon en principe définitives tous les arguments et toutes les demandes que l’on souhaite exprimer dans un procès.

O

Ø  Obligation d’information

Tous les professionnels sont astreints à une obligation d’information sur les prestations ou produits dont ils vont faire bénéficier leurs clients. Elle doit être loyale, claire et compréhensible par un profane. C’est au professionnel de prouver la délivrance et le contenu de l’information. Le monde médical est astreint à cette obligation récemment organisée par la Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Elle doit porter sur tous les risques encourus, exceptionnels ou non.

Ø  Obligation de sécurité

Lorsqu’un acte médical est accompli, il peut arrivé que les conditions de sa réalisation mettent en péril la sécurité du patient. Par exemple l’intervention chirurgicale s’est déroulée sans incident notable mais une infection a été contractée à son occasion. Dans ce type d’hypothèse, les médecins ou établissements de soins sont présumés responsable du dommage même s’ils prouvent qu’ils n’ont pas commis de faute.

Ø  Observations

Lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée, l’expert est investi d’une mission précise par le Juge. En principe cette mission comprend l’organisation d’une réunion avec les parties. A cette occasion, celles-ci peuvent non seulement s’exprimer mais en plus exiger que certaines de leurs demandes à l’expert, ou certains de leurs propos ou avis soient consignés dans le rapport final. En matière administrative on parle « d’observation ». En matière judiciaire on parle de « dire ». Ces dires ou observations peuvent prendre la forme d’un écrits a dressé à l’expert dans les jours suivant la réunion d’expertise. L’expert doit se prononcer sur ces observations.

Ø  Ordonnance

Il s’agit d’une décision de justice rendue par un juge  siégeant seul. C’est souvent une décision provisoire ou intermédiaire. Elle contient un rappel des faits et des prétentions des parties, l’analyse du juge sur le ou les problèmes posés et la décision qu’il a adopté. Cette décision est le plus souvent susceptible d’appel. Les Juges des RéférésLes Juges de la Mise en Etat rendent de telles décisions.

Ø  Ordonnance de clôture

Il s’agit d’une décision de justice rendue par le Juge chargé de l’instruction d’un dossier. Elle signifie que le contenu du dossier est en principe complet et prêt à être jugé dans son entier. Passée cette ordonnance il n’est plus possible d’ajouter d’arguments nouveaux ou de pièces supplémentaires. L’étape suivante sera l’audience de plaidoirie. Il est difficile de remettre en cause cette ordonnance pour compléter son dossier.

Ø  Ordonnance de taxe

Il s’agit d’une décision de justice rendue par le Juge ayant ordonné la mesure d’expertise judiciaire. Elle fixe le montant définitif des frais de l’expert. Ces frais sont en principe laissés dans un premier temps à la charge de celui qui a demandé l’expertise. Lors du jugement de l’affaire sur la base du rapport de l’expert les frais d’expertise seront définitivement mis à la charge d’une des parties

P

Ø  Perte de chance

Il s’agit d’une modalité de définition ou de réparation d’un préjudice d’un genre particulier. Si la faute n’avait pas été commise, il n’est pas certain que le dommage aurait été évité. Par exemple, si je n’avait pas eu cet accident de la route, je n’aurais pas raté mon examen ; mais il n’est pas certain non plus que je l’aurais eu si je m’étais rendu aux épreuves. J’ai simplement perdu une chance de réussir mon examen. Si j’avais été bien soigné, j’aurais peut être guéri ; mais il se peut, dans certaines pathologie, que, bien soigné j’aurai le même handicap. J’ai perdu une chance de guérison. Comme les Juges ne peuvent savoir ce qu’il en serait advenu sans l’accident, ils réparent une partie du préjudice sous forme forfaitaire.

Ø  Pièces

Ce sont les documents que l’on produit pendant le cours d’un procès ou d’une expertise. Les lois de procédure applicables devant toutes les juridictions imposent de communiquer toutes ses pièces aux autres parties et réciproquement. A défaut la procédure serait entachée de nullité. Plus une pièce ne peut être produite après la clôture des débats.

Ø  Plainte

Ce terme est trop souvent galvaudé.  Il ne s’agit pas d’une demande en justice au sens général. Une plainte est le signalement d’une infraction pénale ou disciplinaire aux autorités compétentes (police, gendarmerie, procureur, ordre professionnel…) afin que le contrevenant soit poursuivi et sanctionné. Cette démarche, bine que possible, est relativement inadaptée au domaine de la responsabilité médicale et hospitalière.

Ø  Point de rente

Certains préjudices ne peuvent être définis de façon forfaitaire à la date du jugement de l’affaire. Par exemple, la victime devra périodiquement effectuer la même dépense sa vie durant pour renouveler une prothèse ou supportera sa vie durant une perte de rémunération mensuelle. Pour éviter de renouveler ses sollicitations auprès du responsable ou de son assureur, on calcule la dépense ou la perte annuelle; on calcule un capital produisant une rente annuelle permettant de faire face à cette perte ou à cette dépense et on l’ajuste en fonction de l’age de la victime. Pour une victime jeune, le capital sera plus important que pour une victime âgée. La clef permettant d’évaluer le montant du capital par rapport à l’age de la victime est le point de rente. Il est déterminé par des barèmes tenant compte de l’age théorique de la mort.

Ø  Préjudice d’agrément

Une victime en état d’incapacité ne peut plus accomplir ses activités non professionnelles dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Elle souffre donc d’une limitation de ses activités ludiques, sportives ou sociales. C’est le préjudice d’agrément. Il peut être temporaire avant la consolidation ou définitif en fonction de l’incidence de l’incapacité permanente partielle sur ces activités. La victime prouve par tout moyen l’existence des activités concernées et par l’expertise l’impossibilité ou la difficulté de les poursuivre.

Ø  Préjudice d’établissement

Il s’agit de l’impossibilité de procréer consécutive à un accident.

Ø  Préjudice économique

Il s’agit des conséquences financières du décès d’un proche sur la situation de fortune d’une victime par ricochet. Par exemple le décès prématuré du mari ou du compagnon d’une femme sans activité rémunératrice affectera son niveau de vie. Il y aura donc une compensation calculée à l’aide d’un point de rente. La démonstration consiste à isoler la part du revenu du défunt qu’il affectait aux besoins communs après déduction de sa consommation personnelle. On tient compte des versements provenant des régimes de retraites ou de prévoyance obligatoire.

Ø  Préjudice esthétique

Traces physiquement visibles laissées suite à un accident après la consolidation (cicatrices, mutilations, boiterie ...)

Ø  Préjudice moral

Souffrances morales entraînées par l'accident indépendamment du préjudice corporel et matériel. Le préjudice moral peut être subi par la victime directe de l'accident et par la victime par ricochet.

Ø  Préjudice extra patrimonial

Le préjudice corporel se décompose en deux catégories de chefs de préjudice : le préjudice touchant la personne et les préjudice touchant son patrimoine. Le préjudice extra patrimonial est subi par la personne et comprend les déficits fonctionnels temporaires et permanents, le  préjudice pour la douleur, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément avant et après consolidation.

Ø  Le préjudice patrimonial

Le préjudice corporel se décompose en deux catégories de chefs de préjudice : le préjudice touchant la personne et les préjudice touchant son patrimoine. Le préjudice patrimonial est subi par le patrimoine de la  victime  Il comprend toutes les pertes ( de rémunérations, la perte de l’emploi…) et toutes les dépenses (les frais médicaux restés à charge, les aides humaines, l’aménagement du logement, du véhicule…)

Ø  Préjudice sexuel

Séquelles laissées à la victime d'un accident affectant ses fonctions sexuelles.

 

Ø  Pré-rapport d'expertise

La mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal comporte une mission donnée à l'expert à laquelle il doit répondre dans un rapport écrit. La rédaction de ce rapport est précédée d'une discussion entre l'expert et les parties. Avant que l'expert ne donne sa réponse définitive, il peut déposer un pré-rapport auquel les parties peuvent répondre par voie d'observations écrites.

Le pré-rapport permet d'argumenter sur l'avis provisoire de l'expert et l'inviter à répondre à ces arguments dans son rapport définitif.

Ø  Prescription

Délai à partir de la survenue du fait à l'origine du préjudice, ou de la connaissance de ce fait par la victime, pour engager une action visant à la réparation de ce préjudice. Lorsque le délai est écoulé, l'action est prescrite, ce qui signifie que la victime a perdu le droit d'agir. En matière de préjudice corporel le délai est de 10 ans à compter de la consolidation des séquelles ou du décès.

Ø  Présomption de faute

En principe la faute doit être prouvée. Dans certains cas, la faute va être déduite de l'existence de certains éléments, sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve. La faute est présumée.

Ø  Présomption de responsabilité

En principe, la responsabilité de l'auteur du préjudice est retenue à condition qu'une faute soit prouvée et qu'un lien de cause à effet entre cette faute et le préjudice soit démontré. Dans certains cas, la responsabilité de l'auteur du dommage est retenue sans qu'il soit besoin de rapporter ces preuves, du seul fait de la survenue du dommage, sauf pour l'auteur du dommage, à prouver que le dommage s'explique par une autre cause.

Ø  Pretium doloris (ou préjudice pour la douleur) :

Souffrances endurées par la victime d'un dommage corporel. Le préjudice pour la douleur est évalué par référence à une cotation allant de 0 à 7.

Ø  Preuve

Éléments permettant la démonstration d'un fait.

Ø  Principe du contradictoire

Toute partie a le droit de défendre ses intérêts selon les mêmes conditions. Parmi ces conditions, figure le droit de produire tous documents et/ou de faire valoir tous arguments permettant d'étayer sa position. Le principe du contradictoire prévoit l'obligation pour la partie se prévalant d'arguments ou de documents de les porter à la connaissance de son adversaire. Le principe du contradictoire interdit au juge ou à l'expert de retenir des arguments ou documents présentés par une partie qui auraient été dissimulés à l'autre.

Ø  Protection juridique

Assurance prévoyant la prise en charge par l'assureur d'un différend opposant l'assuré à un tiers. La garantie peut être prévue pour s'appliquer à tout type de contentieux ou pour certaines procédures seulement. La prise en charge comprend initialement la fourniture de conseils et services en cas de différend, puis en cas d'échec de la tentative de résolution amiable, le financement, le cas échéant de la procédure. L'assureur conserve un droit de regard sur l'opportunité d'engager une action.

Ø  Provision

En principe la victime d'un dommage corporel ne peut en être indemnisé que lorsque son état de santé est consolidé. Mais, la consolidation peut n'intervenir que plusieurs mois, voire plusieurs années après la survenue de l'accident. Dans ce cas, la victime peut demander le versement d'une provision dont le montant correspond à la compensation financière du préjudice déjà subi. Cette provision s'imputera ensuite sur l'indemnité qui sera allouée à la victime en réparation de son préjudice définitif.

L'allocation d'une provision n'est envisageable que si le principe de responsabilité de l'auteur du dommage est incontestable.

R

Ø  Rapport d'expertise :

La mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal comporte une mission donnée à l'expert à laquelle il doit répondre dans un rapport écrit. La rédaction de ce rapport est précédée d'une discussion entre l'expert et les parties.

Ø  Régisseur du Tribunal

Fonctionnaire du greffe chargé de percevoir les frais de justice comme les amendes, les frais d'expertise ...

Ø  Renvoi

L'assignation donne lieu à une audience au cours de laquelle l'affaire est évoquée devant le Tribunal. Avant que cette affaire ne soit prête pour être évoquée, l'une des parties ayant des diligences à accomplir, ou une mesure d'instruction telle qu'une expertise étant en cours, elle peut faire l'objet d'un report à une prochaine audience. Il s'agit d'un renvoi.

Ø  Report d’audience

Voir « renvoi »

Ø  Requête :

C’est un acte de procédure déposé en justice et en particulier devant les Tribunaux Administratifs Il contient l’indication de la juridiction saisie, les raisons du procès ou de la demande.

S

Ø  Sapiteur

C’est une personne spécialement compétente dans un domaine particulier choisi par l’expert principal pour l’aider dans l’accomplissement de sa mission. Par exemple un expert en chirurgie se fera assister par un expert en anesthésie pour analyser la phase de réanimation.

Ø  Tierce personne :

Cette assistance peut être apportée par un proche ou une aide ménagère assistance par une tierce personne pour accomplir des gestes de la vie courante comme la toilette l'habillement, les déplacements…

Ø  Tiers payeurs :

Caisses d'assurances maladie ou mutuelles versant à la victime d'un dommage corporel des prestations sociales venant compenser les pertes engendrées par l'accident (pertes de revenus, frais d'aide ménagère ...) et faisant l'avance de certains frais (médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport, d'appareillage ...) occasionnés par l'accident. Les tiers payeurs ont le droit de solliciter le remboursement des sommes ainsi avancées auprès de l'auteur du dommage en réintégrant ces sommes dans le préjudice de la victime.

V

Ø  Victime par ricochet :

Proche de la victime principale (parents, conjoints, enfants…) qui subit indirectement des répercussions de l'accident (préjudice moral, perte de revenus ...)

 

Publié le 25/06/2013